Arrêté du 9 juin 1998 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 juin 1998.

TexteArrêté du 9 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000019677072
Texte parentLEGITEXT000043633125
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 juin 1998 (version du 19 juin 1998)Légifrance →

1. Le déroulement des épreuves visées aux 3°, 5° et 6° de l'article 4 de l'arrêté du 26 décembre 1995 précité s'effectue à partir des options choisies par les candidats lors de leur demande de participation à l'examen dans les conditions suivantes :

2. Pour la troisième épreuve : soit interrogation portant sur les problèmes économiques internationaux (suivant le programme figurant en annexe III à l'arrêté du 26 décembre 1995), soit interrogation portant sur les questions communautaires (suivant le programme figurant en annexe IV à l'arrêté du 26 décembre 1995).

3. Pour les cinquième et sixième épreuves, au choix parmi les langues suivantes : allemand, anglais, arabe littéral, chinois, espagnol, hindi, italien, japonais, portugais ou russe, le candidat devra impérativement choisir l'anglais soit au titre de l'épreuve n° 5, soit au titre de l'épreuve n° 6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019677072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.