Arrêté du 23 juin 1977 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 21 juillet 1977.

TexteArrêté du 23 juin 1977
RattachementTITRE IV : Admission
IdentifiantLEGIARTI000019731745
Texte parentLEGITEXT000043633140
Référencearticle 11 de l'arrêté du 23 juin 1977 (version du 21 juillet 1977)Légifrance →

1. Le classement des candidats est établi par le jury :

2. 1° D'après le total des points obtenus aux épreuves écrites, orales et d'aptitude physique ;

3. 2° D'après les majorations de points prévues ci-dessous et dont aucune n'entre dans le décompte des points d'admission :

4. a) Les candidats qui ont présenté une langue vivante étrangère facultative reçoivent une note affectée du coefficient 1. La majoration de points pour cette langue est égale à une fois l'excédent de cette note au-dessus de 10 ;

5. b) Une majoration de cinq points par titre et dans la limite maximale de dix points est accordée aux titulaires de l'un des diplômes suivants :

6. Diplôme exigé pour l'inscription au concours, autre que celui au titre duquel le candidat a demandé à concourir ;

7. Diplôme d'études approfondies ou diplôme d'études supérieures spécialisées de droit ou de science politique ou de sciences économiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019731745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.