Arrêté du 23 juin 1977 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 21 juillet 1977.

TexteArrêté du 23 juin 1977
RattachementTITRE III : Epreuves orales et sportives
IdentifiantLEGIARTI000019731740
Texte parentLEGITEXT000043633140
Référencearticle 7 de l'arrêté du 23 juin 1977 (version du 21 juillet 1977)Légifrance →

1. Les épreuves orales sont publiques. Elles ont lieu en principe à Paris et comprennent:

2. Un entretien avec le jury portant, d'une part, sur la première épreuve écrite et, d'autre part, sur tout sujet permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat et ses qualités, notamment sa rigueur de jugement et d'expression, ainsi que son sens des réalités (durée: vingt minutes; coefficient 8) ;

3. Une interrogation portant sur le droit privé, le droit public ou les sciences économiques selon l'option choisie par le candidat lors de son inscription et sur le même programme qu'à l'écrit (durée: vingt minutes; coefficient 8);

4. Une interrogation portant sur la langue anglaise (durée: quinze minutes; coefficient 2) ;

5. Une interrogation portant sur la langue facultative choisie par le candidat parmi l'une des langues vivantes: allemand, italien, espagnol, arabe ou russe (durée: quinze minutes; coefficient 1).

6. La note donnée ne compte par pour l'admission.

7. Les deux premières épreuves ont lieu en présence des membres du jury à l'exclusion des membres examinateurs de langues vivantes et du responsable des épreuves sportives.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019731740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.