Décret n°2020-1469 du 27 novembre 2020 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2020.

TexteDécret n°2020-1469 du 27 novembre 2020
RattachementChapitre III : Rémunération des stagiaires du cycle préparatoire au troisième concours
IdentifiantLEGIARTI000042586064
Texte parentLEGITEXT000043634533
Référencearticle 10 du décret n°2020-1469 du 27 novembre 2020 (version du 1er novembre 2020)Légifrance →

1. Sont exclus, sous réserve d'un droit d'option exercé au début du cycle préparatoire, du bénéfice de la bourse mentionnée à l'article 9 :

2. 1° Les stagiaires disposant d'une rémunération à titre professionnel ;

3. 2° Les stagiaires bénéficiant d'une des allocations d'assurance ou des garanties de ressources versées, en application des dispositions du code du travail, aux travailleurs privés d'emploi ;

4. 3° Les stagiaires recevant une rémunération au titre d'un congé de formation tel que défini par l'article L. 6323-17-1 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042586064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.