Décret n°2020-1469 du 27 novembre 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2020-1469 du 27 novembre 2020
RattachementChapitre Ier : Rémunération des élèves de l'Institut national du service public
IdentifiantLEGIARTI000043633582
Texte parentLEGITEXT000043634533
Référencearticle 2 du décret n°2020-1469 du 27 novembre 2020 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I.-Les élèves de l' Institut national du service public perçoivent une indemnité de formation pendant les seules périodes d'études.

2. Son montant est fixé par un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

3. II.-Le paiement de l'indemnité de formation est suspendu pendant la période au cours de laquelle l'élève bénéficie d'indemnités de stage ou se trouve en position d'absence injustifiée. Quelle que soit la durée de cette absence, l'indemnité de formation est alors supprimée pour le mois au cours duquel l'absence a eu lieu.

4. En cas de manque d'assiduité constaté par le directeur de l'Ecole, l'indemnité de formation est supprimée, après mise en demeure de l'élève, pour le mois au cours duquel ce manque est constaté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043633582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.