Décret n°2020-1469 du 27 novembre 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2020-1469 du 27 novembre 2020
RattachementChapitre Ier : Rémunération des élèves de l'Institut national du service public
IdentifiantLEGIARTI000045150581
Texte parentLEGITEXT000043634533
Référencearticle 4 du décret n°2020-1469 du 27 novembre 2020 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I.-Une indemnité de maintien de rémunération est versée aux fonctionnaires, magistrats, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité d'élèves qui, pendant la durée de leur scolarité à l' Institut national du service public, sont susceptibles de percevoir une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédent leur nomination en qualité d'élève de l' Institut national du service public.

2. Pour l'application de l'alinéa précédent, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire et d'agent contractuel de droit public s'apprécie à la date de clôture des inscriptions aux concours de l'Institut national du service public ou, le cas échéant, à la date de clôture des inscriptions au cycle préparatoire aux concours pour les stagiaires de ce cycle. Lorsque cela est plus favorable, cette appréciation a lieu respectivement à la date de nomination en qualité d'élève ou à la date d'entrée au cycle préparatoire.

3. II.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération est égal à la somme :

4. -du montant de la rémunération afférente à l'indice détenu par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève, diminué du montant de la rémunération afférente à l'indice brut 395 ;

5. -et de la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève et le montant des indemnités prévues aux articles 2 et 3.

6. III.-Pour l'application du II, sont exclus du montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève :

7. 1° Les indemnités représentatives de frais :

8. 2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;

9. 3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;

10. 4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;

11. 5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;

12. 6° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire.

13. IV.-Par dérogation, pour l'application du I aux agents publics affectés à l'étranger avant leur entrée à l' Institut national du service public, les primes et indemnités mentionnées au II sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045150581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.