Décret n°2020-1469 du 27 novembre 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2020.

TexteDécret n°2020-1469 du 27 novembre 2020
RattachementChapitre II : Rémunération des stagiaires du cycle préparatoire au concours interne de l'Institut national du service public
IdentifiantLEGIARTI000042586058
Texte parentLEGITEXT000043634533
Référencearticle 7 du décret n°2020-1469 du 27 novembre 2020 (version du 1er novembre 2020)Légifrance →

1. I. - Le montant de l'indemnité de maintien du régime indemnitaire est égal au montant des primes et indemnités perçues par le stagiaire avant l'entrée dans le cycle préparatoire à l'exclusion des éléments de rémunérations suivants :

2. 1° Les indemnités représentatives de frais :

3. 2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;

4. 3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;

5. 4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;

6. 5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;

7. 6° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire.

8. II. - Par dérogation, pour l'application du I aux stagiaires affectés à l'étranger à la date de leur entrée au cycle préparatoire, les primes et indemnités mentionnées au I sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042586058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.