Décret n°2018-793 du 14 septembre 2018 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2026.

TexteDécret n°2018-793 du 14 septembre 2018
RattachementChapitre Ier : Dispositions temporaires instituant à titre expérimental un concours externe spécial d'entrée à l'Institut national du service public réservé aux titulaires d'un diplôme de doctorat
IdentifiantLEGIARTI000054420864
Texte parentLEGITEXT000043634578
Référencearticle 8 du décret n°2018-793 du 14 septembre 2018 (version du 12 juillet 2026)Légifrance →

1. Au plus tard le 31 mars 2027, le directeur de l' Institut national du service public adresse au Premier ministre, après avis du conseil d'administration, un rapport final d'évaluation. Le rapport est ensuite présenté au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

2. Ce rapport comporte notamment les éléments suivants :

3. 1° Le nombre de candidats inscrits au concours externe spécial ouvert aux titulaires d'un diplôme de doctorat, le nombre de candidats convoqués au concours, le nombre de candidats présents et le nombre de candidats absents aux épreuves, en indiquant pour chaque donnée la part des femmes et des hommes ;

4. 2° Le nombre de candidats admis à l'issue de ce concours, et, le cas échéant, le nombre de candidats admis ayant ensuite renoncé au bénéfice du concours ou ayant abandonné la scolarité à l' Institut national du service public avant leur première affectation, en indiquant pour chaque donnée la part des femmes et des hommes ;

5. 3° Les rapports du président des jurys ;

6. 4° Les appréciations portées par les jurys d'évaluation des élèves en fin de scolarité ;

7. 5° L'appréciation de la direction de l' Institut national du service public sur la scolarité de ces élèves ;

8. 6° Les emplois occupés par les anciens élèves recrutés par la voie du concours externe spécial en fonction et les appréciations portées par leurs employeurs.

9. Il fait état, le cas échéant, des contestations et des contentieux auxquels l'expérimentation a donné lieu.

10. Ce rapport propose au Premier ministre le maintien, avec ou sans limitation de durée, du concours externe spécial en l'assortissant de modifications éventuelles, ou l'abandon de cette mesure.

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