Décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n° 2008-15 du 4 janvier 2008
RattachementChapitre Ier Dispositions relatives à la mobilité statutaire
IdentifiantLEGIARTI000043633978
Texte parentLEGITEXT000043634703
Référencearticle 1 du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les membres des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public ont vocation à accomplir, pendant une durée de deux années qui peut être prolongée, une période dite de mobilité au cours de laquelle ils exercent des activités différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps auquel ils appartiennent ou de celles relevant de l'administration à laquelle ils ont été initialement affectés. Ils sont à cet effet placés dans une position conforme à leur statut par un acte qui précise qu'ils le sont au titre de la mobilité régie par le présent décret.

2. Au terme de la mobilité, les fonctionnaires intéressés rejoignent leur administration d'origine où ils sont réintégrés ou réaffectés de droit, au besoin en surnombre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043633978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.