Décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n° 2008-15 du 4 janvier 2008
RattachementChapitre Ier Dispositions relatives à la mobilité statutaire
IdentifiantLEGIARTI000031459650
Texte parentLEGITEXT000043634703
Référencearticle 2 du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Tout fonctionnaire appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article 1er ayant accompli la période de mobilité dans les conditions fixées par le présent décret et par les autres dispositions statutaires qui lui sont applicables est réputé avoir accompli cette mobilité au titre de tous les autres corps.

2. Les fonctionnaires n'appartenant pas à l'un des corps mentionnés à l'article 1er mais qui peuvent y être accueillis en détachement ou intégrés, directement ou après détachement, sont regardés comme ayant accompli la mobilité prévue par le présent décret s'ils ont accompli au moins deux ans de services effectifs dans un ou plusieurs de ces corps.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031459650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.