Décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 mars 2019.

TexteDécret n° 2008-15 du 4 janvier 2008
RattachementChapitre Ier Dispositions relatives à la mobilité statutaire
IdentifiantLEGIARTI000038332631
Texte parentLEGITEXT000043634703
Référencearticle 3 du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 (version du 29 mars 2019)Légifrance →

1. Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine. Toutefois, ceux qui l'ont été en position de disponibilité auprès d'un organisme de droit privé ne sont pas pris en compte dans le décompte des années dues au titre d'un engagement de servir.

Nota : Conformément au V de l'article 17 du décret n° 2019-234 du 27 mars 2019, ces dispositions sont applicables à tout fonctionnaire titularisé, à compter du 1er janvier 2019, dans un corps de la fonction publique de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038332631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.