1. Les membres des corps mentionnés à l'article 1er ne peuvent servir dans un cabinet ministériel que s'ils justifient de quatre années de services publics effectifs, à l'exclusion des années de scolarité avant la nomination dans un corps. En cas de méconnaissance de cette disposition, l'intéressé est placé d'office en disponibilité.
Décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 6 janvier 2008.
TexteDécret n° 2008-15 du 4 janvier 2008
RattachementChapitre II Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000017959128
Texte parentLEGITEXT000043634703
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