1. Toute mobilité régulièrement accomplie en application des règles en vigueur à la date à laquelle elle a été commencée est réputée avoir été accomplie conformément au présent décret.
Décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteDécret n° 2008-15 du 4 janvier 2008
RattachementChapitre II Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000031459654
Texte parentLEGITEXT000043634703
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