Décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n° 2008-15 du 4 janvier 2008
RattachementChapitre II Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000031459654
Texte parentLEGITEXT000043634703
Référencearticle 7 du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Toute mobilité régulièrement accomplie en application des règles en vigueur à la date à laquelle elle a été commencée est réputée avoir été accomplie conformément au présent décret.

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