Décret n°2005-355 du 18 avril 2005 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-355 du 18 avril 2005
IdentifiantLEGIARTI000006240303
Texte parentLEGITEXT000043634716
Référencearticle 6 du décret n°2005-355 du 18 avril 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré, après l'article 18 du même décret, les articles 18-1 et 18-2 ainsi rédigés :

2. « Art. 18-1. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le directeur de l'école peut faire appel, pour la réalisation d'études ou d'expertises ou pour tous travaux nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui incombent, à des collaborateurs étrangers à l'école, appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.

3. « Ces collaborateurs sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont les modalités d'attribution, les montants ou les taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

4. « Les collaborateurs mentionnés au présent article peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre des missions qui leur sont confiées dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

5. « Art. 18-2. - Le centre des études européennes de Strasbourg est doté d'un budget annexe. Le directeur du centre a, pour ce qui concerne les recettes et les dépenses de cette direction, la qualité d'ordonnateur secondaire. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006240303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.