1. Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à retenue pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires titulaires de l'Institut national du service public exerçant des fonctions figurant en annexe au présent décret.
Décret n°2003-733 du 31 juillet 2003 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteDécret n°2003-733 du 31 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000043634096
Texte parentLEGITEXT000043634724
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