Décret n°98-1199 du 24 décembre 1998 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°98-1199 du 24 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000043634211
Texte parentLEGITEXT000043634738
Référencearticle 3 du décret n°98-1199 du 24 décembre 1998 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. A l'exception des dispositions prévues à l'article 2 du présent décret, les dispositions du décret du 24 février 1986 susvisé sont applicables aux élèves et anciens élèves de l'Institut national du service public dont la date de début de scolarité dans cette école est antérieure au 1er janvier 1999.

2. Toutefois, les anciens élèves de l'Institut national du service public recrutés par la voie du concours interne antérieurement à cette date et placés, lors de leur nomination ou postérieurement à celle-ci, à un échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ne pourront percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle dans les conditions prévues par ledit décret que si le montant de celle-ci est supérieur au montant de l'indemnité compensatrice qu'ils auraient perçue, en application du décret du 4 août 1947 susvisé, sur la base du traitement budgétaire afférent au 3e échelon du premier grade de leur nouveau corps.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043634211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.