Décret n°2021-746 du 9 juin 2021 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 12 juin 2021.

TexteDécret n°2021-746 du 9 juin 2021
IdentifiantLEGIARTI000043643781
Texte parentLEGITEXT000043643775
Référencearticle 1 du décret n°2021-746 du 9 juin 2021 (version du 12 juin 2021)Légifrance →

1. Les établissements recevant du public, autorisés par l'autorité de police à être exploités après avis de la commission de sécurité, à l'exception des établissements de type P à usage de salles de danse de 1re catégorie, fermés pendant plus de dix mois consécutifs en raison des seules mesures sanitaires prises pour lutter contre l'épidémie de covid-19, peuvent, par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation, ne pas être soumis à une visite de la commission de sécurité, préalablement à leur réouverture.

2. Les articles 2 à 7 du présent décret définissent les conditions de mise en œuvre de cette procédure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043643781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.