Décret n°2021-746 du 9 juin 2021 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 12 juin 2021.

TexteDécret n°2021-746 du 9 juin 2021
IdentifiantLEGIARTI000043643791
Texte parentLEGITEXT000043643775
Référencearticle 6 du décret n°2021-746 du 9 juin 2021 (version du 12 juin 2021)Légifrance →

1. Le rejet, explicite ou implicite, de la demande de dérogation vaut saisine de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, qui procède à une visite de l'établissement dans un délai de quinze jours.

2. Le silence gardé par l'autorité de police pendant le délai de quinze jours mentionné à l'alinéa précédent vaut refus de l'autorisation de réouverture de l'établissement.

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