Arrêté du 9 juin 2021 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 12 août 2021.

TexteArrêté du 9 juin 2021
RattachementChapitre II : Inspections de l'aire de mouvement
IdentifiantLEGIARTI000043650733
Texte parentLEGITEXT000043650692
Référencearticle 13 de l'arrêté du 9 juin 2021 (version du 12 août 2021)Légifrance →

1. Une inspection ayant pour objet de s'assurer des contrôles prévus aux a à h du 1° et au 2° de l'article 10 a lieu :

2. 1° Au moins une fois par jour lorsque le chiffre de code de référence le plus élevé attribué à une des infrastructures de l'aérodrome est 1 ou 2 ;

3. 2° Au moins deux fois par jour lorsque le chiffre de code de référence le plus élevé attribué à une des infrastructures de l'aérodrome est 3 ou 4.

4. La fréquence minimale des inspections peut être réduite les jours où aucun mouvement de transport aérien commercial ou d'aéronef de masse maximale au décollage de plus de 5,7 tonnes n'est prévu, et les services de la circulation aérienne ne sont pas rendus.

5. Dans ce cas, les usagers en sont informés par la voie de l'information aéronautique.

6. Pour les aérodromes réservés aux hélicoptères, les inspections destinées à vérifier l'état opérationnel de l'aire de mouvement sont effectuées au moins une fois par jour lorsqu'au moins un mouvement de transport aérien commercial est prévu.

7. La première inspection a lieu avant le premier vol de transport aérien commercial prévu. Lorsque les services de la circulation aérienne (ATS) sont rendus sur l'aérodrome, cette première inspection a lieu avant l'ouverture du service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043650733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.