1. L'exploitant d'aérodrome communique sans délai aux organismes chargés de fournir les services de la circulation aérienne et, le cas échéant, au prestataire de service de l'information aéronautique les renseignements sur la présence de contaminants sur l'aire de mouvement affectant ou susceptibles d'affecter l'exploitation des aéronefs ou de l'aérodrome.
Arrêté du 9 juin 2021 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 12 août 2021.
TexteArrêté du 9 juin 2021
Rattachement
Section 2 : Communication de l'état de surface des pistes
- Chapitre III : Evaluation et communication de l'état de surface des pistes
- Section 2 : Communication de l'état de surface des pistes
IdentifiantLEGIARTI000043650759
Texte parentLEGITEXT000043650692
Aller plus loin
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