RattachementSection 2 : Communication de l'état de surface des pistes
Chapitre III : Evaluation et communication de l'état de surface des pistes
Section 2 : Communication de l'état de surface des pistes
IdentifiantLEGIARTI000043650761
Texte parentLEGITEXT000043650692
Référencearticle 20 de l'arrêté du 9 juin 2021 (version du 12 août 2021)Légifrance →
1. Pour les pistes revêtues, l'exploitant d'aérodrome communique l'état de surface de chaque tiers de piste sous la forme d'un rapport sur l'état des pistes (RCR) selon le modèle décrit en annexe I.
2. Ce rapport inclut pour chaque tiers de piste, le code d'état de piste (RWYCC) utilisant un chiffre de 0 à 6, l'épaisseur et le pourcentage de surface contaminée selon les modalités présentées à l'annexe II.
3. La description des contaminants est conforme à la terminologie de la liste détaillée en annexe III-B.
4. L'état de surface des pistes non revêtues est communiqué conformément aux dispositions des articles 10 et 13.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.