RattachementSection 3 : Evaluation de conditions de surface des pistes et attribution d'un code d'état de piste
Chapitre III : Evaluation et communication de l'état de surface des pistes
Section 3 : Evaluation de conditions de surface des pistes et attribution d'un code d'état de piste
IdentifiantLEGIARTI000043650773
Texte parentLEGITEXT000043650692
Référencearticle 26 de l'arrêté du 9 juin 2021 (version du 12 août 2021)Légifrance →
1. L'exploitant d'aérodrome :
2. 1° Attribue un code d'état de piste 6, si une zone égale ou inférieure à 25 % d'un tiers de piste est mouillée ou couverte d'un contaminant ;
3. 2° Décrit en langage clair dans la partie observations de la section « conscience de la situation » du rapport sur l'état des pistes (RCR), l'endroit de la piste qui est mouillé ou couvert par le contaminant si la répartition de celui-ci n'est pas uniforme ;
4. 3° Attribue un code d'état de piste basé sur le contaminant affectant le plus défavorablement les performances d'aéronef en cas de contaminants multiples si ces contaminants recouvrent plus de 25 % de la piste sans qu'aucun d'entre eux ne recouvre plus de 25 % d'un tiers de piste.
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