Arrêté du 10 juin 2021 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

TexteArrêté du 10 juin 2021
RattachementTitre II : ORGANISATION DES ÉPREUVES D'ÉVALUATION CONDUISANT À LA CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000048920878
Texte parentLEGITEXT000043651824
Référencearticle 11 de l'arrêté du 10 juin 2021 (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. Le jury d'attribution du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture est nommé par le préfet de région, sur proposition du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou de son représentant. Il se réunit afin d'examiner le dossier de l'élève ayant validé partiellement ou totalement les compétences acquises en vue de l'obtention des blocs de compétences nécessaires à la certification.

2. Le jury comprend :

3. 1. Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant en qualité de président ;

4. 2. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

5. 3. Le cas échéant un représentant d'un centre de formation des apprentis avec lequel les instituts de formation de la région ont conclu une convention ou un maître d'apprentissage ;

6. 4. Un directeur d'un institut de formation d'auxiliaire de puériculture ;

7. 5. Un auxiliaire de puériculture ou un infirmier formateur permanent d'un institut de formation ;

8. 6. Un infirmier en activité professionnelle ou en cessation d'activité depuis moins de trois ans à la date de tenue du jury ;

9. 7. Un auxiliaire de puériculture en activité professionnelle ou en cessation d'activité depuis moins de trois ans à la date de tenue du jury ;

10. 8. Un représentant des employeurs d'auxiliaires de puériculture du secteur sanitaire, social ou médico-social ;

11. 9. Le cas échéant un représentant d'un établissement public local d'enseignement ou d'un établissement privé d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat délivrant la formation d'auxiliaire de puériculture, désigné par le chef d'établissement concerné ou son représentant.

12. L'instance ne peut siéger que si la majorité au moins de ses membres est présente. Si le quorum requis n'est pas atteint, le jury est reporté. Les membres de l'instance sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de sept jours calendaires. L'instance peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de participants.

13. Le jury peut se réunir en distanciel en utilisant les moyens de communication et en respectant les règles de confidentialité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048920878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.