Arrêté du 10 juin 2021 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2025.

TexteArrêté du 10 juin 2021
RattachementTitre II : ORGANISATION DES ÉPREUVES D'ÉVALUATION CONDUISANT À LA CERTIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000053009635
Texte parentLEGITEXT000043651824
Référencearticle 7 de l'arrêté du 10 juin 2021 (version du 11 décembre 2025)Légifrance →

1. L'évaluation des compétences acquises par l'élève est assurée par l'institut de formation et par le tuteur de stage tout au long de la formation selon les modalités d'évaluation définies dans le référentiel de formation en annexe III. En fonction des modules concernés, l'évaluation peut être réalisée en situations simulées.

2. L'élève doit obtenir une note au moins égale à dix sur vingt correspondant à la compensation des notes des modules au sein d'un même bloc de compétence. Les notes se compensent entre elles, lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 8 sur 20, et sont de même coefficient.

3. Le formateur référent en institut effectue la synthèse de l'acquisition des blocs de compétences validés par l'apprenant sur la fiche récapitulative intitulée Validation de l'acquisition des compétences figurant à l'annexe VI, à partir des résultats d'évaluation obtenus à l'ensemble des périodes réalisées en milieu professionnel ainsi qu'aux modules de formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053009635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.