Arrêté du 10 juin 2021 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 13 juin 2021.

TexteArrêté du 10 juin 2021
Rattachement
Chapitre 2 : Organisation des épreuves d'évaluation conduisant à la certification
  1. Titre Ier : LA FORMATION CONDUISANT AU DIPLÔME D'ÉTAT D'AIDE-SOIGNANT
  2. Chapitre 2 : Organisation des épreuves d'évaluation conduisant à la certification
IdentifiantLEGIARTI000043652242
Texte parentLEGITEXT000043652184
Référencearticle 13 de l'arrêté du 10 juin 2021 (version du 13 juin 2021)Légifrance →

1. Le président du jury notifie les résultats à l'élève sur la validation des blocs de compétences et décide de la délivrance ou non du diplôme d'Etat d'aide-soignant au regard de la validation des compétences réalisée. Sont déclarés reçus au diplôme d'Etat d'aide-soignant les élèves ayant validé l'ensemble des compétences requises ou manquantes pour l'obtention de la certification.

2. Le jury est souverain.

3. Le diplôme d'Etat est délivré par le préfet de région ou son représentant aux candidats déclarés admis par le jury.

4. La publication des résultats intervient dans les cinq jours ouvrés suivant la délibération du jury.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043652242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.