RattachementChapitre 2 : Organisation des épreuves d'évaluation conduisant à la certification
Titre Ier : LA FORMATION CONDUISANT AU DIPLÔME D'ÉTAT D'AIDE-SOIGNANT
Chapitre 2 : Organisation des épreuves d'évaluation conduisant à la certification
IdentifiantLEGIARTI000043652242
Texte parentLEGITEXT000043652184
Référencearticle 13 de l'arrêté du 10 juin 2021 (version du 13 juin 2021)Légifrance →
1. Le président du jury notifie les résultats à l'élève sur la validation des blocs de compétences et décide de la délivrance ou non du diplôme d'Etat d'aide-soignant au regard de la validation des compétences réalisée. Sont déclarés reçus au diplôme d'Etat d'aide-soignant les élèves ayant validé l'ensemble des compétences requises ou manquantes pour l'obtention de la certification.
2. Le jury est souverain.
3. Le diplôme d'Etat est délivré par le préfet de région ou son représentant aux candidats déclarés admis par le jury.
4. La publication des résultats intervient dans les cinq jours ouvrés suivant la délibération du jury.
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