1. Les agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière et les agents de service mentionnés au 2° de l'article 11 de l'arrêté du 7 avril 2020 susvisé sont dispensés de la réalisation d'une période de stage de cinq semaines mentionnée à l'article 3.
Arrêté du 10 juin 2021 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 11 décembre 2025.
TexteArrêté du 10 juin 2021
Rattachement
Chapitre 3 : Équivalences de compétences et allègements de formation
- Titre Ier : LA FORMATION CONDUISANT AU DIPLÔME D'ÉTAT D'AIDE-SOIGNANT
- Chapitre 3 : Équivalences de compétences et allègements de formation
IdentifiantLEGIARTI000053009594
Texte parentLEGITEXT000043652184
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