Arrêté du 10 juin 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2025.

TexteArrêté du 10 juin 2021
Rattachement
Chapitre 1er : Contenu et organisation pédagogique de la formation
  1. Titre Ier : LA FORMATION CONDUISANT AU DIPLÔME D'ÉTAT D'AIDE-SOIGNANT
  2. Chapitre 1er : Contenu et organisation pédagogique de la formation
IdentifiantLEGIARTI000053009615
Texte parentLEGITEXT000043652184
Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 juin 2021 (version du 11 décembre 2025)Légifrance →

1. La formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant est ouverte dans les conditions fixées par l'arrêté du 7 avril 2020 susvisé.

2. D'une durée totale de 1 540 heures, la formation est organisée conformément au référentiel de formation prévu à l'annexe III. Elle comprend des enseignements théoriques et pratiques organisés en institut ou à distance et une formation réalisée en milieu professionnel.

3. La formation théorique et pratique est d'une durée totale de 770 heures ou 22 semaines. La formation en milieu professionnel comprend 770 heures correspondant à un total de 22 semaines de 35 heures. La dernière semaine de formation se déroule au sein de l'institut de formation ou, correspond à une période de congés. Elle peut aussi comprendre des jours en institut de formation et d'autres en congés. Le dernier stage, se termine l'avant dernière semaine de formation.

4. La formation peut être suivie de façon continue ou discontinue sur une période maximale de deux ans. Cette limite ne s'applique pas aux élèves inscrits dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience. Les apprenants bénéficiant d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation sont inscrits pour une période ne pouvant excéder dix-huit mois.

5. Les élèves inscrits en cursus complet de formation à la rentrée de septembre ont droit à trois semaines de congés dont les périodes sont définies par le directeur de l'institut de formation après avis de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut prévue à l'article 39 de l'arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux.

6. Les élèves inscrits en cursus complet de formation pour les rentrées comprises entre janvier et mars ont droit à quatre semaines de congés dont les périodes sont définies par le directeur de l'institut de formation après avis de l'instance précitée.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053009615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.