Référencearticle 5 du décret n°2021-765 du 14 juin 2021 (version du 17 juin 2021)Légifrance →
1. Seuls les personnels travaillant au sein de l'Agence nationale de l'habitat et désignés par l'Agence dans le cadre de leurs missions définies à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, sont autorisés à accéder à ces données.
2. Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale de l'habitat peut confier la réalisation des traitements pour son compte à des tiers, sous réserve de la signature d'une convention précisant notamment le champ des analyses demandées, les modalités d'anonymisation, le cas échéant, et de sécurisation des traitements, l'interdiction de rediffusion des données et leur destruction lorsque ces traitements sont réalisés.
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