1. Les informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée de trois ans à compter de leur réception par l'Agence nationale de l'habitat. En cas de contentieux, ce délai est suspendu jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le litige.
Décret n°2021-765 du 14 juin 2021 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 17 juin 2021.
TexteDécret n°2021-765 du 14 juin 2021
IdentifiantLEGIARTI000043666424
Texte parentLEGITEXT000043666408
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