Arrêté du 8 octobre 2020 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 8 octobre 2020
IdentifiantLEGIARTI000043667843
Texte parentLEGITEXT000043667839
Référencearticle 1 de l'arrêté du 8 octobre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5.-I.-La notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du téléservice : “ Compte AT/ MP ” accessible sur le portail : “ www. net-entreprises. fr ”.

3. « Sous réserve que l'employeur ait procédé à son adhésion au téléservice : “ Compte AT/ MP ”, la caisse adresse à l'adresse électronique de l'employeur, que ce dernier maintient à jour, un avis de dépôt l'informant qu'une décision est mise à sa disposition et qu'il a la possibilité d'en prendre connaissance.

4. « Cet avis mentionne la date de mise à disposition de la décision, les coordonnées de l'organisme auteur de la décision et informe l'employeur qu'à défaut de consultation de la décision dans un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition, cette dernière est réputée notifiée à la date de sa mise à disposition.

5. « Les articles R. 53-1 et R. 53-2 du code des postes et des communications électroniques sont applicables à la notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale.

6. « II.-L'absence d'adhésion au téléservice : “ Compte AT/ MP ” entraîne l'application d'une pénalité :

7. « 1° En ce qui concerne les entreprises dont l'effectif est inférieur à 20 salariés ou assimilés, de 0,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, par salarié ou assimilé compris dans les effectifs des établissements de l'entreprise pour lesquels l'absence d'adhésion est constatée ;

8. « 2° En ce qui concerne les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 150 salariés ou assimilés, de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, par salarié ou assimilé compris dans les effectifs des établissements de l'entreprise pour lesquels l'absence d'adhésion est constatée ;

9. « 3° En ce qui concerne les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 150 salariés ou assimilés, de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, par salarié ou assimilé compris dans les effectifs des établissements de l'entreprise pour lesquels l'absence d'adhésion est constatée.

10. « Cette pénalité est due au titre de chaque année ou, à défaut, au titre de chaque fraction d'année durant laquelle l'absence d'adhésion au téléservice : “ Compte AT/ MP ” est constatée.

11. « En l'absence d'adhésion au téléservice : “ Compte AT/ MP ”, les décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale sont notifiées :

12. « 1° Par lettre simple, en ce qui concerne les décisions notifiées aux établissements des entreprises mentionnées au 1° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 du code de la sécurité sociale, sauf lorsqu'elles sont relatives à un premier classement dans une catégorie de risque ou à une modification de ce classement.

13. « 2° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en ce qui concerne les autres décisions.

14. « III.-Toute décision, autre que celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du même code, d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou d'une caisse mentionnée à l'article L. 215-3 du code de la sécurité sociale et relative à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles est notifiée à l'employeur par lettre simple, sauf dans les cas suivants, qui donnent lieu à l'envoi d'une notification par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine :

15. « 1° Imposition de cotisations supplémentaires ou complémentaires ;

16. « 2° Décision de rejet relative à l'attribution de ristournes ;

17. « 3° Décision de rejet de la caisse sur recours gracieux. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 17 octobre 1995 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043667843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.