1. Au titre du III quinquies de l'article 40 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, le fonds prend en charge, dans les conditions prévues à l'article 9, les frais engagés par le groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés pour piloter ou conduire les missions d'ampleur nationale qui lui sont déléguées par le ministre chargé de la santé, au bénéfice des structures visées au premier alinéa de l'article 7.
Décret n°2013-1217 du 23 décembre 2013 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 20 juin 2021.
TexteDécret n°2013-1217 du 23 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000043682330
Texte parentLEGITEXT000043682340
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