Décret n°2013-1217 du 23 décembre 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2026.

TexteDécret n°2013-1217 du 23 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000055033990
Texte parentLEGITEXT000043682340
Référencearticle 4 du décret n°2013-1217 du 23 décembre 2013 (version du 1er novembre 2026)Légifrance →

1. La commission mentionnée à l'article 3 est composée comme suit :

2. ― le contrôleur budgétaire près la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

3. ― une personne qualifiée, président de la commission, désignée par arrêté du ministre chargé de la santé ;

4. ― le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

5. ― le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

6. ― le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

7. ― le directeur général de la recherche, de l'innovation et du numérique en santé ou son représentant ;

8. ― le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;

9. ― le directeur de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant.

10. Le directeur de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant assiste aux séances de la commission.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2026-1010 du 28 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055033990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.