1. La commission de surveillance du fonds se réunit, à la demande de son président, au moins une fois par an. Sa convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la santé.
Décret n°2013-1217 du 23 décembre 2013 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
TexteDécret n°2013-1217 du 23 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028390266
Texte parentLEGITEXT000043682340
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