Décret n°2013-1217 du 23 décembre 2013 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteDécret n°2013-1217 du 23 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028390259
Texte parentLEGITEXT000043682340
Référencearticle 6 du décret n°2013-1217 du 23 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. La Caisse des dépôts et consignations transmet chaque année à la commission de surveillance un rapport provisoire et un rapport définitif sur l'utilisation du fonds relatifs à l'exercice antérieur. Ces rapports retracent notamment les engagements et le suivi des décaissements.

2. Le rapport provisoire est transmis au plus tard le 15 mai. La commission peut émettre des observations.

3. Le rapport définitif est transmis pour avis à la commission au plus tard le 31 juillet. Il est accompagné d'un rapport prévisionnel sur l'utilisation du fonds sur les six premiers mois de l'exercice en cours.

4. Le rapport définitif et l'avis de la commission sont remis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui les transmettent au Parlement avant le 1er octobre.

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