1. Pour l'application de l'article L. 2133-11 du code des transports, sont considérés comme situés à proximité de voies ferrées exploitées les biens dont une partie du terrain d'assise est située à moins de 250 mètres de part et d'autre d'une voie ferrée ou d'une installation de service mentionnée dans un document de référence du réseau ou l'ayant été au cours des cinq dernières années.
ARRÊTÉ du 25 juin 2015 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.
TexteARRÊTÉ du 25 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030817843
Texte parentLEGITEXT000043683402
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