Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 17 mars 2016 listant les informations transmises annuellement par SNCF Voyageurs aux autorités organisatrices régionales de transport ferroviaire

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 mars 2016
NatureArrêté
Signé le17 mars 2016
Publié le19 mars 2016
Articles3 articles en vigueur
NORDEVT1528682A
IdentifiantLEGITEXT000043683429
RéférenceArrêté du 17 mars 2016 listant les informations transmises annuellement par SNCF Voyageurs aux autorités organisatrices régionales de transport ferroviaire, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : autorités organisatrices régionales de transport ferroviaire et SNCF Mobilités. Objet : liste des informations devant être transmises par SNCF Mobilités à chaque autorité organisatrice régionale de transport ferroviaire en annexe du rapport annuel portant sur l'exploitation des services ferroviaires conventionnés. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté dresse la liste minimale des informations devant être transmises par SNCF Mobilités aux autorités organisatrices régionales de transport ferroviaire en annexe du rapport prévu à l'article L. 2141-11 du code des transports, dont le contenu est détaillé à l'article 18 du décret n° 2016-327 du 17 mars 2016 relatif à l'organisation du transport ferroviaire de voyageurs et portant diverses dispositions relatives à la gestion financière et comptable de SNCF Mobilités. Il contribue ainsi au renforcement des exigences de transparence de l'exploitant ferroviaire vis-à-vis de ses autorités organisatrices. Références : l'article L. 2141-11 du code des transports, l'article 18 du décret n° 2016-327 du 17 mars 2016 relatif à l'organisation du transport ferroviaire de voyageurs et portant diverses dispositions relatives à la gestion financière et comptable de SNCF Mobilités ainsi que le présent arrêté peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu le code des transports, notamment son article L. 2141-11 ;

Vu le décret n° 2016-327 du 17 mars 2016 relatif à l'organisation du transport ferroviaire de voyageurs et portant diverses dispositions relatives à la gestion financière et comptable de SNCF Mobilités, notamment son article 18,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000032261457

1. Figurent à l'annexe du rapport mentionné à l'article L. 2141-11 du code des transports, sous réserve qu'elles ne figurent pas déjà dans l'état comptable ou dans l'analyse de la qualité du service mentionnés aux 1° et 2° de l'article 18 du décret susvisé, les informations relatives aux éléments suivants :

2. 1° La description du service, à savoir :

3. a) L'offre de transport, c'est-à-dire le plan de transport programmé de l'année détaillé par origine-destination, en précisant la composition du matériel roulant affecté et les trains-kilomètres correspondants ;

4. b) L'évolution des tarifications et le bilan des nouvelles tarifications mises en place ;

5. c) Les actions engagées par l'exploitant pour améliorer l'information aux voyageurs en situation normale et perturbée ;

6. 2° L'exploitation du service, à savoir :

7. a) L'offre réalisée de l'année détaillée par origine-destination, ainsi que les trains-kilomètres correspondants ;

8. b) Le suivi des incidents et de l'offre non réalisée ;

9. c) Les éléments relatifs à la fréquentation, c'est-à-dire le détail du trafic par origine-destination, la fréquentation des trains, par train et par gare, selon les études de comptage prévues par la convention ;

10. d) Le bilan des charges et recettes routières du transport routier de substitution, dans le cas où ces charges font l'objet d'une facturation au réel ;

11. e) Le bilan sur l'année de la continuité de service, notamment le plan de transport adapté ;

12. f) La ponctualité, au-delà de cinq minutes de retard, des trains de l'offre réalisée, notamment le suivi par numéro de train et par type d'incident, selon les modalités prévues par la convention, ainsi que les taux mensuels de régularité et de ponctualité par origine-destination ;

13. g) Le bilan des actions commerciales et tarifaires réalisées ;

14. h) Le détail du chiffre d'affaires par gare et par tarif issu de la vente des titres de transports de l'activité faisant l'objet de la convention, ainsi que les commissions de distribution perçues et versées, par canal de distribution, de l'activité faisant l'objet de la convention ;

15. i) L'organisation générale des moyens humains, notamment la présentation de l'organisation de l'exploitant sur le territoire et ses principales évolutions, les éventuelles évolutions des compétences mises en œuvre par l'exploitant et le volume des effectifs, en équivalent temps plein, nécessaires à l'exécution des services faisant l'objet de la convention ;

16. j) Les études réalisées par l'exploitant et payées par l'autorité organisatrice, notamment le rappel des objectifs de chaque étude, la synthèse du contenu, la présentation succincte des résultats et les suites données ;

17. k) Les actions engagées par l'exploitant en matière de prévention et de lutte contre le vandalisme ;

18. l) Les actions engagées en termes qualitatifs et quantitatifs par l'exploitant en matière de lutte contre la fraude et de sûreté ;

19. 3° La gestion du patrimoine et des investissements, à savoir :

20. a) L'utilisation du parc de matériel roulant, c'est-à-dire le nombre de trains-kilomètres effectués dans l'année, l'état du parc, c'est-à-dire son âge, les indications sur sa propreté et les commentaires relatifs à ses équipements pour les personnes à mobilité réduite, ainsi que les mouvements du parc sur l'exercice ;

21. b) L'organisation de la maintenance, notamment la politique pluriannuelle, les investissements et grosses opérations réalisés et prévisionnels à un an et, le cas échéant, les éléments permettant de justifier le taux de disponibilité du matériel roulant ;

22. c) Les investissements du parc de matériel réalisés et prévisionnels, le plan à cinq ans de l'évolution du parc, par série et par année ;

23. d) Les actions engagées par l'exploitant en matière de développement durable et de solidarité ;

24. e) Le bilan des prêts et emprunts de matériel roulant, détaillés par autorité organisatrice, sur la base des barèmes en vigueur ;

25. 4° La qualité du service, à savoir :

26. a) La qualité du service ressentie par les usagers, c'est-à-dire les résultats du suivi des réclamations, les résultats des indicateurs définis dans la convention, l'activité du centre de relation clientèle et une synthèse globale précisant les thèmes prioritaires ;

27. b) La qualité produite au regard du dispositif qualité prévu par la convention, notamment les résultats des indicateurs, les taux de disponibilité des équipements en gare dont le suivi est prévu par la convention, les plans d'information dans le cadre de la continuité de service et le bilan des démarches de certification lorsqu'elles existent ;

28. c) Le bilan de la démarche qualité ;

29. d) Le bilan de la concertation des usagers selon les modalités prévues par la convention ;

30. 5° Les recettes directes, réparties d'une part par regroupement tarifaire et d'autre part par origine-destination, et les compensations tarifaires ;

31. 6° Les comptes d'exploitation des services faisant l'objet de la convention, à savoir :

32. a) Le compte de résultat d'exploitation par nature ;

33. b) La balance du compte de résultat ;

34. c) Le compte par destination, ainsi que la matrice de passage du compte de résultat d'exploitation par nature au compte par destination ;

35. d) Les comptes par ligne, selon la décomposition définie par l'autorité organisatrice ;

36. e) Les comptes de gare, par catégorie de gares ;

37. 7° L'analyse financière du patrimoine, tel que le matériel roulant et les installations fixes, à savoir :

38. a) La valeur d'origine et son éventuelle augmentation expliquée, la date d'entrée, la durée d'amortissement, le cumul de l'amortissement et la valeur nette comptable ;

39. b) Le montant de la subvention associée ;

40. c) Le montant des dépenses d'investissement de l'année et des subventions reçues ;

41. d) Le détail des immobilisations ;

42. 8° La terminologie utilisée, à savoir un glossaire définissant le contenu des postes de charges et des produits des comptes par nature et par destination et des comptes de gare ;

43. 9° Des éléments complémentaires disjoints non diffusables, à savoir :

44. a) Le détail des incidences en matière financière et sur le trafic des changements des règles de répartition des recettes du logiciel utilisé par l'exploitant ;

45. b) Le justificatif des charges faisant l'objet d'une facturation au réel, en détaillant le calcul des charges de capital et des péages ;

46. c) Lorsque la convention prévoit la communication de cette information, le décompte des moyens employés pour l'exécution des services faisant l'objet d'une facturation au réel, présenté en unités d'œuvre selon une nomenclature définie dans la convention ;

47. d) L'impact financier des changements de règles de gestion, par ligne de charge du compte par destination ;

48. e) La balance générale des comptes, par compte ;

49. f) Les règles de gestion.

Article 2 LEGIARTI000032261459

1. Les éléments figurant à l'article 1er, notamment au 9°, peuvent être transmis à l'autorité organisatrice de transport concernée sous forme dématérialisée, dans un format défini dans la convention.

Article 3 LEGIARTI000032261460

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 mars 2016 La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies

Textes cités liens · DILA2

Code des transports (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 mars 2016).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000043683429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.