Décret n°2011-288 du 18 mars 2011 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

TexteDécret n°2011-288 du 18 mars 2011
IdentifiantLEGIARTI000048031571
Texte parentLEGITEXT000043683472
Référencearticle 1 du décret n°2011-288 du 18 mars 2011 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Pour les agents du cadre permanent de la société nationale SNCF ou ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et de la Régie autonome des transports parisiens nés à compter du 1er janvier 1962, la limite d'âge est fixée à soixante-sept ans.

2. Toutefois, l'agent occupant un emploi qui ne relève pas d'une catégorie ouvrant droit, en vertu des dispositions régissant le régime spécial de retraite concerné, à l'abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension en raison des sujétions ou des risques inhérents aux fonctions exercées peut, sur autorisation de son employeur, être maintenu en fonctions, jusqu'à l'âge de soixante-dix ans.

3. Le refus d'autorisation est motivé.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-840 du 30 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048031571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.