1. L'exploitation par SNCF Voyageurs des services d'intérêt national faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article 14 donne lieu à l'établissement d'un rapport annuel, dont le contenu est précisé à l'article 18.
Décret n°2016-327 du 17 mars 2016 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 19 juin 2021.
TexteDécret n°2016-327 du 17 mars 2016
Rattachement
Section 3 : Services d'intérêt national conventionnés
- Chapitre Ier : Services d'intérêt national
- Section 3 : Services d'intérêt national conventionnés
IdentifiantLEGIARTI000043683528
Texte parentLEGITEXT000043683607
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