1. L'exploitation des services de transport d'intérêt national faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article 14 est prise en compte par SNCF Voyageurs dans son organisation interne, l'information aux voyageurs, les études qu'il mène et les décisions qu'il prend concernant la localisation de ses installations de maintenance et d'entretien et la consistance des autres services qu'il assure.
Décret n°2016-327 du 17 mars 2016 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 19 juin 2021.
TexteDécret n°2016-327 du 17 mars 2016
Rattachement
Section 3 : Services d'intérêt national conventionnés
- Chapitre Ier : Services d'intérêt national
- Section 3 : Services d'intérêt national conventionnés
IdentifiantLEGIARTI000043683526
Texte parentLEGITEXT000043683607
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