1. Pour l'application de l'article L. 2121-3 du code des transports, le prix réduit payé sur les services d'intérêt régional par le bénéficiaire de tarifs sociaux nationaux est déterminé en application du tarif de base mentionné au 1° du I de l'article 5.
Décret n°2016-327 du 17 mars 2016 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 20 mars 2016.
TexteDécret n°2016-327 du 17 mars 2016
RattachementChapitre II : Services d'intérêt régional
IdentifiantLEGIARTI000032260737
Texte parentLEGITEXT000043683607
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