Décret n°2016-327 du 17 mars 2016 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 19 juin 2021.

TexteDécret n°2016-327 du 17 mars 2016
RattachementChapitre II : Services d'intérêt régional
IdentifiantLEGIARTI000043683574
Texte parentLEGITEXT000043683607
Référencearticle 20 du décret n°2016-327 du 17 mars 2016 (version du 19 juin 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'un trajet emprunte plusieurs services, dont au moins un service d'intérêt régional, le prix payé au titre de ce service d'intérêt régional est fixé en application du tarif de base mentionné au 1° du I de l'article 5 ou, par dérogation et sur décision de la région concernée, en application d'un tarif qui ne peut être supérieur à celui afférent au service d'intérêt régional qui serait appliqué seul. Le prix payé au titre d'un éventuel service d'intérêt national est fixé en application d'un tarif qui ne peut être supérieur à celui afférent au service d'intérêt national qui serait appliqué seul.

2. Lorsque la région envisage de modifier la tarification applicable à un service d'intérêt régional en correspondance avec d'autres services, elle en informe SNCF Voyageurs, au plus tard les 1er octobre et 1er avril pour des entrées en vigueur respectives au 1er janvier de l'année suivante et au 1er juillet de la même année.

Nota : Conformément à l'article 26 III du décret n° 2016-327 du 17 mars 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043683574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.