1. Un usager disposant d'un titre de transport pour un parcours assuré soit par un service d'intérêt national, soit par un service d'intérêt régional, peut emprunter indifféremment un train de l'un ou l'autre service, sauf dans le cas des trains à accès limité, quand les tarifications des deux services sont identiques, ou, quand les tarifications sont distinctes, si une convention conclue entre l'Etat et la région concernée le prévoit. A cette fin, SNCF Voyageurs communique à l'Etat et à la région concernée l'évaluation de l'impact financier du projet de convention ainsi que l'impact financier annuel de la convention conclue.
Décret n°2016-327 du 17 mars 2016 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 19 juin 2021.
TexteDécret n°2016-327 du 17 mars 2016
RattachementChapitre II : Services d'intérêt régional
IdentifiantLEGIARTI000043683572
Texte parentLEGITEXT000043683607
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