Décret n°2016-327 du 17 mars 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 19 juin 2021.

TexteDécret n°2016-327 du 17 mars 2016
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. Chapitre Ier : Services d'intérêt national
  2. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000043683556
Texte parentLEGITEXT000043683607
Référencearticle 7 du décret n°2016-327 du 17 mars 2016 (version du 19 juin 2021)Légifrance →

1. SNCF Voyageurs publie et communique de façon claire et complète le tarif le moins élevé et le tarif le plus élevé des billets de seconde classe applicables sur chaque relation. Cette information tarifaire est rendue facilement accessible aux usagers de la relation.

2. Avant le 31 janvier de chaque année, SNCF Voyageurs transmet au ministre chargé des transports un compte rendu de la politique tarifaire mise en œuvre l'année précédente dans les conditions prévues à l'article 5. Les informations devant figurer dans ce compte rendu sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'économie, pris après avis du conseil d'administration de SNCF Voyageurs et consultation des associations d'usagers. SNCF Voyageurs communique au ministre chargé des transports, à sa demande, toutes données ou pièces justificatives de nature à vérifier l'exactitude et la portée des informations fournies.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043683556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.