Décret n°2021-793 du 22 juin 2021 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2021-793 du 22 juin 2021
Rattachement
Section 2 : Dépenses contribuant au développement de la production
  1. Chapitre II : Contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles
  2. Section 2 : Dépenses contribuant au développement de la production
IdentifiantLEGIARTI000044963420
Texte parentLEGITEXT000043689394
Référencearticle 13 du décret n°2021-793 du 22 juin 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Pour la contribution à la production audiovisuelle, les sommes mentionnées à l'article 12 sont prises en compte au titre de l'exercice au cours duquel le service a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant. Si un contrat concerne plusieurs œuvres, le montant total des sommes afférentes à chaque œuvre est pris en compte au titre de l'exercice au cours duquel le versement de ces sommes a commencé.

2. Pour la contribution à la production cinématographique, les sommes mentionnées à l'article 12 sont prises en compte au titre de l'exercice au cours duquel le contrat a été signé.

3. Par dérogation aux deux alinéas précédents, chacun des versements réalisés au titre des dépenses mentionnées au 4° du I de l'article 12 est pris en compte au titre de l'exercice au cours duquel il a été réalisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044963420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.