1. Les services de télévision de rattrapage consacrent chaque année une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes, d'une part, et d'expression originale française, d'autre part, dont le taux est identique à celui auquel l'éditeur de services est soumis au titre de l'exploitation du service de télévision dont le service de télévision de rattrapage est issu.
Décret n°2021-793 du 22 juin 2021 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteDécret n°2021-793 du 22 juin 2021
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux services de télévision de rattrapage
- Chapitre II : Contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles
- Section 3 : Montant et répartition de la contribution
- Sous-section 2 : Dispositions applicables aux services de télévision de rattrapage
IdentifiantLEGIARTI000044963416
Texte parentLEGITEXT000043689394
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