Décret n°2021-793 du 22 juin 2021 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2021-793 du 22 juin 2021
Rattachement
Sous-section 4 : Part de la contribution consacrée à la production indépendante
  1. Chapitre II : Contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles
  2. Section 3 : Montant et répartition de la contribution
  3. Sous-section 4 : Part de la contribution consacrée à la production indépendante
IdentifiantLEGIARTI000044963413
Texte parentLEGITEXT000043689394
Référencearticle 22 du décret n°2021-793 du 22 juin 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I. − Au moins deux tiers des dépenses prévues à l'article 12 dans des œuvres audiovisuelles sont consacrés au développement de la production indépendante d'œuvres européennes, selon des critères liés à l'œuvre et à l'entreprise qui la produit.

2. Les conventions et les cahiers des charges déterminent la part consacrée au développement de la production indépendante pour chaque genre d'œuvre audiovisuelle présent de manière significative dans l'offre du service.

3. II. − Est réputée relever de la production indépendante l'œuvre dont les modalités d'exploitation répondent aux conditions suivantes :

4. 1° La durée des droits d'exploitation stipulés au contrat n'excède pas soixante-douze mois sur chaque territoire sur lequel ces droits ont été acquis, dont trente-six mois à titre exclusif ;

5. 2° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur ou de droit à recettes afférents à l'œuvre et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin ;

6. 3° L'éditeur ne détient pas, directement ou indirectement, de mandats de commercialisation ou de droits secondaires.

7. III. − Est réputée indépendante d'un éditeur de services l'entreprise de production qui répond aux conditions suivantes :

8. 1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de part de son capital social ou de ses droits de vote ;

9. 2° L'entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, de part de capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;

10. 3° Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires contrôlant cette entreprise au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne contrôle, au sens du même article, l'éditeur de services.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044963413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.