1. Sans préjudice des dispositions de l'article 23, pour la première application des dispositions du présent chapitre à un éditeur de services, les proportions figurant au I de l'article 14 et au I de l'article 20 sont réduites de moitié la première année et d'un quart la seconde. Cette dérogation n'est pas applicable aux éditeurs de services dont l'offre est commercialisée en France depuis plus de trois ans à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Décret n°2021-793 du 22 juin 2021 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
TexteDécret n°2021-793 du 22 juin 2021
Rattachement
Section 4 : Modulation de la contribution
- Chapitre II : Contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles
- Section 4 : Modulation de la contribution
IdentifiantLEGIARTI000043689477
Texte parentLEGITEXT000043689394
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