Décret n°2021-793 du 22 juin 2021 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

TexteDécret n°2021-793 du 22 juin 2021
RattachementChapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000043689439
Texte parentLEGITEXT000043689394
Référencearticle 39 du décret n°2021-793 du 22 juin 2021 (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. I. − Les services entrant dans le champ du présent décret sont redevables en 2021 d'une contribution calculée conformément à ses dispositions et assise sur la moitié de leur chiffre d'affaires de 2020, déterminé comme prévu aux articles 2 à 5. Toute dépense répondant aux conditions de l'article 12 et se rattachant à l'exercice 2021 peut être prise en compte au titre de cette contribution.

2. Les services qui, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, entraient dans le champ d'application du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande sont, en outre, redevables, en 2021, d'une contribution calculée conformément aux dispositions de ce décret et assise sur la moitié de leur chiffre d'affaires de 2020, déterminé comme prévu par son article 2. Toute dépense répondant aux conditions de l'article 7 de ce décret et se rattachant à l'exercice 2021 peut être prise en compte au titre de cette contribution, dès lors qu'elle n'est pas prise en compte au titre de la contribution prévue à l'alinéa précédent.

3. II. − Le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut les conventions mentionnées aux articles 8 et 9 dans un délai de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

4. Il notifie dans le même délai aux éditeurs de service visés à l'article 9 qui ne souhaitent pas conclure de convention les obligations qu'il détermine en application du second alinéa de cet article.

5. Les obligations fixées par les conventions ou, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 18 et du second alinéa du I de l'article 22 ne peuvent prendre effet avant le 1er janvier 2022.

6. En 2021, par dérogation aux dispositions du II de l'article 14, les parts de la contribution prévue au I de cet article respectivement consacrées aux œuvres cinématographiques et aux œuvres audiovisuelles sont fixées en proportion de la part de chacun de ces deux genres d'œuvres dans le téléchargement ou le visionnage total des œuvres par les utilisateurs du service en 2020, sans que l'une de ces parts puisse être inférieure à 20 % de la contribution totale ou que la part consacrée aux œuvres cinématographiques des services soumis à la contribution mentionnée au 1° du I de l'article 14 puisse être inférieure à 30 % de la contribution totale.

7. III. − Pour les services de médias audiovisuels à la demande soumis aux dispositions du chapitre Ier du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande, l'application des articles 23 et 24 ne peut avoir pour effet de ramener la contribution au développement de la production à un niveau inférieur à celui de la contribution qui était due en 2020.

8. IV. ‒ Les œuvres qui ont obtenu avant l'entrée en vigueur du présent décret un visa d'exploitation au sens des dispositions de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée constituent des œuvres cinématographiques, sans que puissent leur être opposées les dispositions de l'article 35 du présent décret.

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