1. Lorsque l'éditeur de services est contrôlé, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un distributeur de services, ou lorsque le distributeur de services est contrôlé, au sens du même article, par cet éditeur de services ou la personne qui le contrôle, les ressources reçues par l'éditeur pour l'exploitation de son service par ce distributeur sont réputées ne pas être inférieures à 70 % des ressources perçues par le distributeur auprès des usagers si l'accès à ce service fait l'objet d'un abonnement spécifique.
Décret n°2021-793 du 22 juin 2021 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteDécret n°2021-793 du 22 juin 2021
Rattachement
Section 2 : Chiffre d'affaires annuel net
- Chapitre Ier : Dispositions communes
- Section 2 : Chiffre d'affaires annuel net
IdentifiantLEGIARTI000044963460
Texte parentLEGITEXT000043689394
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