Décret n°2021-793 du 22 juin 2021 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2021-793 du 22 juin 2021
Rattachement
Section 2 : Chiffre d'affaires annuel net
  1. Chapitre Ier : Dispositions communes
  2. Section 2 : Chiffre d'affaires annuel net
IdentifiantLEGIARTI000044963453
Texte parentLEGITEXT000043689394
Référencearticle 5 du décret n°2021-793 du 22 juin 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Lorsque l'utilisateur du service bénéficie, sans pouvoir y renoncer, de services complémentaires d'une autre nature ne requérant pas la souscription d'un abonnement, la convention fixe la part du chiffre d'affaires qui doit être prise en compte en tenant notamment compte de la valeur économique du service au sein de l'offre composite et des usages de valorisation en la matière. Si l'éditeur s'abstient de fournir les informations nécessaires à la fixation de cette part, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut retenir le chiffre d'affaires résultant de l'ensemble de ces services.

2. Une recette provenant de l'exploitation commune de plusieurs services de médias audiovisuels à la demande est prise en compte pour le calcul du chiffre d'affaires de chacun de ces services au prorata des montants respectifs de ces chiffres d'affaires avant cette prise en compte.

3. Lorsque l'accès au service fait l'objet d'un abonnement conjoint, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut vérifier que les ressources reçues par l'éditeur correspondent à des conditions normales de marché.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044963453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.